Application World Opinions
Application World Opinions
Application World Opinions

Tunisie : La fonction présidentielle

La fonction présidentielle revêt une forte charge symbolique dans la conscience collective tunisienne. Il est vrai que les deux personnages qui l’ont incarnée – Habib Bourguiba et Zine el-Abidine Ben Ali – ont exercé une « présidence absolue » ou une « hyperprésidence », par laquelle un homme seul concentrait de fait tous les pouvoirs..
D’ailleurs, historiquement, la période de transition restera marquée par un grand malentendu et l’incompréhension entre le président Marzouki et une large partie de la population. Ce dernier a opté pour la rupture avec le mode d’exercice comme avec la conception de la fonction présidentielle qui a tant marqué la Ière  République. Un choix de rupture dont il n’a pas su faire la pédagogie. Il en paie aujourd’hui le prix cher. Le peuple tunisien, habitué à l’omnipotence présidentielle, lui reproche notamment d’avoir désacralisé la fonction en ne revêtant pas les habits traditionnels du Zaïm, cette figure du chef charismatique et infaillible. Si effectivement le Palais de Carthage ne symbolise plus le pouvoir, est-ce vraiment de la responsabilité de Moncef Marzouki ? Avait-il les moyens d’agir à la manière des « présidents-monarques » d’antan ?
Quoi qu’il en soit, le mode d’exercice de la fonction présidentielle offrira un critère d’appréciation de la rupture de la nouvelle République avec l’ancien régime. La transition démocratique sera notamment jugée à cette aune. Le premier président de la Seconde République tunisienne constituera-t-il la clef de voûte des institutions du nouveau régime ? Si la réponse à une telle question dépend essentiellement de la pratique et (donc) des acteurs, la Constitution- qui établit un exécutif à deux têtes, partagé entre président et gouvernement- donne d’ores et déjà un certain nombre d’indications. La Tunisie s’est en effet dotée d’un régime mixte, un régime parlementaire dans lequel le président de la République dispose de prérogatives non négligeables qui pourraient le placer dans un rôle d’arbitre institutionnel.
À la différence du Premier ministre, qu’il nomme, le président de la République est élu au suffrage universel, pour un mandat national de cinq ans. Partant, le président de la République sera doté d’une légitimité démocratique particulièrement forte. Non seulement son élection sera l’expression de la volonté du peuple souverain, mais le chef de l’État sera le seul acteur politique à être élu par le corps électoral dans son ensemble et sur une circonscription unique : le territoire national.
Preuve de la fonction d’arbitre que pourrait s’arroger le président de la République, celui-ci dispose d’un droit de dissolution de l’Assemblée du peuple (même si l’exercice de cette prérogative est limité à de rares hypothèses). Mieux, une primauté présidentielle est consacrée par la Constitution pour tout ce qui concerne les principales fonctions régaliennes de l’État. Ainsi, le Président de la République dispose du pouvoir de définir les politiques générales de la défense, des affaires étrangères et de la sécurité nationale. Des prérogatives qui le placent dans la position d’incarner à la fois le garant de l’ordre intérieur et la représentation internationale de la Tunisie à l’extérieur. Mieux, la Constitution semble lui attribuer un rôle d’arbitre institutionnel, comme en témoigne son droit de réponse à la Cour constitutionnelle, son droit de convocation du référendum sur les conventions internationales ou les droits et libertés, ainsi que son droit d’initiative en matière de révision constitutionnelle (prioritaire sur les initiatives parlementaires). L’arbitre est susceptible de muer en homme providentiel au regard du champ des possibles ouvert par la reconnaissance et l’exercice de pouvoirs exceptionnels en cas de « péril grave menaçant l’entité nationale, sa sécurité ou son indépendance ». Cet ensemble de prérogatives est prolongé par un pouvoir de nomination (aux hautes fonctions militaires, diplomatiques et sécuritaires, du Mufti de la République et du Gouverneur de la Banque centrale), qui lui permettra de reconfigurer les principaux acteurs/rouages de l’appareil de l’État.
Si les prérogatives présidentielles sont importantes, le chef de l’Etat devra s’abstenir d’en abuser. « Or Montesquieu nous a prévenu : « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser » (De l’Esprit des Lois, XI, 4). C’est pourquoi les constituants ont prévu des gardes fous contre toute dérive autoritaire, histoire nationale oblige. Le Parlement dispose ainsi de la faculté de destituer le Président de la République à la majorité des deux tiers en cas de « très grave manquement à la Constitution » après le visa de la Cour constitutionnelle.
Enfin, les conditions d’éligibilité à la présidence de la République jouent un rôle crucial. Outre la question de la nationalité, si une condition liée à l’âge minimum est fixée (à 35 ans), les constituants ont finalement exclu un seuil maximum. Une condition d’âge maximal avait été initialement fixée à 75 ans, avant d’être supprimée tant elle pouvait apparaître comme une manœuvre dilatoire contre la candidature de Béji Caïd Essebsi (BCE). En cas d’élection à la présidence de la République du leader de Nidaa Tounes, ce débat constituant entrera alors définitivement dans l’histoire.
Par Béligh Nabli

0 comments :

Enregistrer un commentaire

التعليق على هذا المقال